Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 1401 - Règlement de l’agglomération sur l’utilisation de l’eau potable

Texte intégral
24.Toute personne identifiée à l’article 8 du Règlement de l’agglomération sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.A.V.Q. 409, peut, dans l’exercice de ses fonctions et afin de s’assurer du respect du présent règlement ou d’une ordonnance édictée en vertu de celui-ci :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux toute personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver le travail d’une personne visée au premier alinéa. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou des déclarations fausses.
Une personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
24.Toute personne identifiée à l’article 8 du Règlement de l’agglomération sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.A.V.Q. 409, peut, dans l’exercice de ses fonctions et afin de s’assurer du respect du présent règlement ou d’une ordonnance édictée en vertu de celui-ci :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux toute personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver le travail d’une personne visée au premier alinéa. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou des déclarations fausses.
Une personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.